Déductibilité de la pension alimentaire pour un enfant majeur

Après un divorce, les paiements de pension alimentaire pour enfants sont fiscalement déductibles pour le parent payeur, si certaines conditions sont remplies.

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2018
Déductibilité de la pension alimentaire pour un enfant majeur
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Après un divorce, une pension alimentaire pour enfant est généralement due, qui est payée régulièrement ou irrégulièrement pour couvrir les besoins courants. Sur le plan fiscal, ces prestations sont déductibles du revenu pour le payeur. Toutefois, la maintenance ne peut être accordée que jusqu'à la majorité de l'enfant et uniquement au parent ayant la garde, et non directement à l'enfant.

Après un divorce, une pension alimentaire pour enfant est généralement requise dans la plupart des cas, qui peut être déduite du revenu par le payeur et ajoutée au revenu par le bénéficiaire. En tant que telles, les contributions d'entretien aux sens de la loi fiscale comprennent les contributions d'entretien et de soutien, qui sont payées régulièrement ou irrégulièrement pour couvrir les besoins courants. Pour qu'elles puissent être déduites du revenu du payeur comme décrit dans l'Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG, les contributions d'entretien doivent être versées à un parent pour les enfants sous sa garde parentale. Les prestations non déductibles incluent par exemple les prestations pour l'accomplissement d'autres obligations d'entretien ou de soutien familial, qui sont généralement exemptes d'impôts pour le bénéficiaire conformément à l'Art. 24 lit. e (première partie de la phrase) DBG. Pour cette raison, le payeur ne peut pas les déduire de ses revenus.

Le 21 février 2018, le Tribunal fédéral a examiné un cas de Fribourg. En 2003, un couple s'est divorcé là-bas. Le fils né en 1990 devait rester avec la mère, il a donc été convenu que le mari paierait une contribution d'entretien mensuelle de 15 000 Fr. jusqu'à la fin de la 18ème année de vie ou jusqu'à l'achèvement normal de la formation. Cependant, ces paiements n'ont pas eu lieu, de sorte que le fils a poursuivi son père pour les paiements omis en 2010. Par la suite, le père et le fils se sont mis d'accord sur un paiement de 800 000 Fr., que le père a finalement effectué au fils devenu majeur. Le père imposable a déduit cette prestation de son revenu car il la considérait comme une prestation d'entretien déductible au sens de l'Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG. Cependant, cela n'a pas été accepté puisque le montant était considéré comme un règlement en capital non déductible et non comme le paiement d'une prestation d'entretien périodique. Le paiement avait en effet été effectué directement au fils et à l'époque du paiement, il était déjà majeur.

Devant le Tribunal fédéral, les contribuables ont demandé que le paiement soit déductible du revenu car il était dû au fils pour la période avant sa majorité. Mais le Tribunal fédéral a également contredit les contribuables. Afin que les contributions d'entretien pour un enfant puissent être déduites conformément à l'Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG, la garde parentale du parent recevant le paiement est requise. Cependant, les enfants sont sous la garde parentale conformément à l'Art. 296 Abs. 1 en liaison avec l'Art. 14 ZGB seulement jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Dans le cas présent, le fils était déjà majeur. De plus, le paiement - contrairement à ce qui est requis par l'Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG – n'a pas été fait à la mère, mais directement au fils. Ces raisons ne permettaient pas de déductibilité, ce pourquoi le Tribunal fédéral a rejeté l'affaire.

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