Droit du conseil d'administration à l'information et à l'inspection
La Cour fédérale a décidé : Le droit à l'information du conseil d'administration selon l'article 715a du Code des obligations est exécutable par voie judiciaire.

Conformément à l'art. 715a CO, le conseil d'administration a le droit d'être informé et de consulter les documents relatifs aux affaires de la société. Jusqu'à présent, il n'était pas clair dans la pratique si ce droit pouvait également être invoqué devant les tribunaux. Le Tribunal fédéral s'est désormais prononcé à ce sujet dans un arrêt de principe et a clarifié la situation.
Comme nous l'avons mentionné dans nos articles sur la délégation de la gestion par le conseil d'administration, celui-ci est en principe responsable de la gestion et en répond. En déléguant cette tâche, le conseil d'administration peut limiter sa responsabilité à l'étendue des tâches déléguées. Il n'est alors plus responsable que de la sélection, de l'instruction et de la surveillance. Pour pouvoir exercer ces tâches, il a toutefois besoin de droits d'information étendus, qui lui sont accordés par l'art. 715a CO. Le conseil d'administration et ses membres ont ainsi le droit d'être informés et de consulter les affaires de la société. Lors des réunions, tous les membres du conseil d'administration et les personnes chargées de la gestion sont tenus de fournir des informations. En dehors des réunions, chaque membre peut demander aux personnes chargées de la gestion des informations sur la marche des affaires et, avec l'autorisation du président, également sur des affaires individuelles. En outre, chaque membre peut demander au président de lui présenter les livres et les dossiers dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche.
Dans l'arrêt du Tribunal fédéral BGE 144 III 100, le tribunal a statué sur un cas de cette nature. Un membre du conseil d'administration d'une société anonyme du canton d'Obwald a demandé à consulter les livres et les dossiers de la société, notamment le registre des actions, le registre des ayants droit économiques, les documents relatifs aux accords avec des tiers et aux paiements à un tiers, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration s'est vu refuser l'accès, raison pour laquelle il a voulu le réclamer devant les tribunaux en se fondant sur l'art. 715a CO. La demande a toutefois été rejetée par le tribunal cantonal et la cour suprême d'Obwald au motif que l'art. 715a CO ne contenait aucune base légale pour une action en justice. L'affaire a alors été portée devant le Tribunal fédéral, qui a rendu un arrêt différent. L'interprétation du Tribunal fédéral quant à la question de savoir si l'art. 715a CO permet d'intenter une action en vue d'obtenir le droit de consulter les documents soulève les points suivants, qui méritent d'être soulignés :