L'échange spontané d'informations - Partie 3 : Quand les informations sont-elles échangées ?
À partir de 2017, des lois régissant l'échange spontané d'informations pour les opérations fiscales sont entrées en vigueur; Findea expose les détails dans une série.

Les bases légales permettant l'échange spontané d'informations sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Findea explique en quatre parties ce que cela signifie exactement. Les première et deuxième parties ont expliqué de quoi il s'agit et quelles informations sont échangées. Cette troisième partie explique à partir de quand et quand exactement les informations sont échangées.
Début de l'échange spontané d'informations
Les bases légales sur lesquelles repose l'échange spontané d'informations sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Elles concernent la Convention d'assistance administrative du Conseil de l'Europe et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que la loi sur l'assistance administrative fiscale et l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale de la Suisse. L'échange spontané d'informations sera effectivement mis en œuvre à partir du 1er janvier 2018 et concernera les périodes fiscales à compter de cette date.
Quand les informations sont-elles échangées ?
Comme son nom l'indique, l'échange spontané d'informations s'effectue sans demande préalable ni date fixe. Dès qu'un ruling fiscal remplit l'un des critères de l'art. 9, al. 1, de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale, il doit être communiqué à l'État contractant concerné. L'échange spontané d'informations doit donc avoir lieu lorsqu'un ruling fiscal :
- porte sur des situations qui donnent lieu à une réduction d'impôt sur les revenus provenant de biens immatériels ou de droits similaires ou à une répartition internationale des impôts entre sociétés principales
- a une incidence transfrontalière porte sur des prix de transfert entre personnes proches ou sur une méthode de prix de transfert que l'autorité suisse compétente a fixée sans consulter les autorités compétentes d'autres États ;
- permet, avec un lien transfrontalier, une réduction du bénéfice imposable en Suisse qui n'apparaît pas dans les comptes annuels et les comptes consolidés ;
- constate l'existence ou l'inexistence d'un établissement stable en Suisse ou à l'étranger ou détermine les bénéfices attribuables à un établissement stable ; ou
- porte sur une situation qui concerne la structure de flux financiers transfrontaliers ou de revenus versés à des personnes proches dans d'autres États par l'intermédiaire d'entités juridiques suisses.
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