L'échange spontané d'informations - Partie 3 : Quand les informations sont-elles échangées ?

À partir de 2017, des lois régissant l'échange spontané d'informations pour les opérations fiscales sont entrées en vigueur; Findea expose les détails dans une série.

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L'échange spontané d'informations - Partie 3 : Quand les informations sont-elles échangées ?
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À partir du 1er janvier 2017, les bases juridiques permettant un échange d'informations spontané sont entrées en vigueur. Findea explique dans une série de quatre articles ce que cela signifie exactement. Dans une première et une deuxième partie, il a été expliqué de quoi il s'agit et quelles informations sont échangées. Cette troisième partie explique à partir de quand et quand exactement les informations sont échangées.

Début de l'échange d'informations spontané

Les bases juridiques sur lesquelles repose l'échange d'informations spontané sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Ces bases concernent la Convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du Conseil de l'Europe et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que la loi fédérale sur l'assistance administrative fiscale et l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale de la Suisse. L'échange d'informations spontané est effectivement réalisé à partir du 1er janvier 2018 et concerne la période fiscale à partir de cette date.

Quand les informations sont-elles échangées ?

Comme son nom l'indique, l'« échange d'informations spontané » se fait sans demande préalable ou date fixe. Dès qu'un ruling fiscal satisfait l'un des critères de l'Art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale, il doit être échangé avec l'État contractant concerné. Ainsi, l'échange d'informations spontané doit être effectué lorsque un ruling fiscal :

  1. concerne des faits qui entraînent une réduction d'impôt pour les revenus provenant de biens immatériels ou de droits comparables ou une allocation internationale des profits de sociétés principales;
  2. concerne, avec un lien transfrontalier, les prix de transfert entre personnes liées ou une méthodologie de prix de transfert établie par l'autorité compétente suisse sans l'intervention des autorités compétentes d'autres États;
  3. permet, avec un lien transfrontalier, une réduction du bénéfice imposable en Suisse, non apparente dans les comptes annuels et les comptes consolidés;
  4. établit qu'il existe ou non une succursale en Suisse ou à l'étranger ou attribue des bénéfices à une succursale; ou
  5. concerne un fait qui affecte l'organisation des flux financiers transfrontaliers ou des revenus à travers des entités juridiques suisses à des personnes liées dans d'autres États.

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