La Cour fédérale limite les gains en capital non imposables.

La Cour fédérale a limité le gain en capital non imposable en qualifiant les gains provenant de la vente d'entreprises de revenu imposable.

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2015
La Cour fédérale limite les gains en capital non imposables.
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Dans un nouveau jugement, le Tribunal fédéral a relativisé le principe du gain en capital non imposable, soulevant de nombreuses questions. Lorsqu'un entrepreneur vend ses parts dans une société avec profit, ce dernier est en principe non imposable. Cependant, dans la décision du Tribunal fédéral, une requalification du gain en salaire imposable a été effectuée.

Le principe du gain en capital non imposable est ancré dans Art. 16 Abs. 3 DBG. Dans le jugement du 3 avril 2015 (BGer 2C_618/2014 et 2C_619/2014), le Tribunal fédéral a statué que le gain en capital total provenant de la vente d'une société devrait être qualifié de salaire imposable. La justification de la cour soulève de nombreuses questions et affecte également gravement les jeunes entrepreneurs.

Gain en capital qualifié de salaire

Dans les faits, un associé d'une société financière a externalisé une partie de son activité financière dans une nouvelle société. Les nouvelles actions ont été libérées avec son patrimoine privé et vendues un mois plus tard à une banque. Le prix d'achat des actions a été payé en quatre tranches. L'accord prévoyait que la première tranche soit due dès la conclusion du contrat et les trois autres tranches soient payées dans les années suivantes. Les trois dernières tranches ont toutefois été payées par la banque à la condition que le partenaire cédant continue de travailler pour la société vendue. L'administration fiscale a qualifié le gain réalisé dans cette affaire par le partenaire de revenu imposable au titre d'une activité non indépendante. Le partenaire a d'abord contesté cette décision devant l'administration fiscale, puis devant le tribunal administratif, estimant qu'il s'agissait d'un gain en capital non imposable, puisque les actions provenaient de son patrimoine privé.

Le partenaire a porté la décision jusqu'à la Cour fédérale. Les juges ont confirmé l'évaluation de l'administration fiscale que le gain devait être imposé comme un salaire. La décision a été justifiée par le fait que le prix d'achat des actions représentait en fait un salaire pour le travail à effectuer à l'avenir par le partenaire. En l'occurrence, aucun contrat de vente pour le transfert de propriété des actions n'avait été conclu, car le paiement du prix d'achat dépendait de la continuité de la relation de travail avec la société.

Le tribunal a critiqué le fait que le goodwill, que la banque a payé, n'était survenu que parce que le partenaire talentueux continuait de travailler dans l'entreprise et de générer des bénéfices. D'un point de vue économique, il s'agissait donc d'une combinaison d'un bonus de signature (première tranche) et de primes de fidélité (deuxième à quatrième tranche) qui constituent clairement une composante salariale.

Risque pour les jeunes entrepreneurs

Le tribunal, par sa qualification, limite considérablement le principe du gain en capital non imposable. Les associés sont ainsi exposés au risque que chaque vente d'entreprise, dans laquelle le vendeur s'engage à continuer à travailler pour la société, entraîne une requalification du gain en salaire imposable. Surtout chez les startups, la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise est souvent souhaitée, les fondateurs étant les forces motrices et innovantes. La vente est souvent un moyen d'ouvrir à l'entreprise de nouvelles possibilités de croissance grâce au capital-risque nouvellement injecté.

Les jeunes entrepreneurs devraient donc clairement distinguer, lors de futures ventes de parts de leur entreprise, entre le montant pour la valeur de la société et le montant pour la poursuite du contrat de travail.

Cet article est basé sur la discussion de jugement d'Andrea Opel et Barbara Stillhart-Zimmermann dans la NZZ du 25 juin 2015.

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