Jurisprudence sur les subventions dans la LTVA
La Cour fédérale a décidé que le remboursement des frais de transport pour les élèves en enseignement spécialisé est une prestation non subventionnée et est exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le blog suivant informe sur le jugement du Tribunal fédéral en date du 28 juillet 2014 (2C_1143/2013 et 2C_1144/2013). Le TF qualifie les indemnités des frais de transport des élèves d'une école spécialisée comme des subventions au sens de l'Art. 18 al. 2 lit. a de la LTVA. La prestation n'est donc pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Faits
L'association A. gère des écoles spécialisées pour enfants et jeunes avec des handicaps mentaux ou physiques. A. a conclu un accord-cadre avec la compagnie de taxi B. pour assurer le transport des élèves. La compagnie de taxi facture ses services au taux normal de 8%. L'association A. peut à son tour répercuter les coûts de transport au canton de St. Gallen. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a conclu lors d'un contrôle que ces prestations de transport répercutées étaient également imposables, car elles constituent une prestation de transport onéreuse pour les élèves obligés d'aller à l'école. Le Tribunal administratif fédéral a validé les suppléments de charge avec une décision du 30 octobre 2013. Par la suite, l'association A. a déposé une plainte contre l'AFC en matière de droit public au Tribunal fédéral et a obtenu gain de cause.
Considérations du tribunal
Les citoyens ont droit à un enseignement primaire gratuit sur le lieu où les élèves obligés résident habituellement. Une différence entre le lieu de résidence et le lieu d'école ne doit pas entraîner une restriction de l'enseignement scolaire gratuit. Les prestations fournies à l'intérieur du pays contre paiement sont soumises à la TVA (Art. 18 al. 1 LTVA). Les prestations de transport de la compagnie de taxi sont clairement imposables. Il a été disputé à qui la compagnie de taxi rend le service. Les bénéficiaires directs du contrat de transport sont les élèves obligés et indirectement leurs responsables légaux. Comme il n'y a pas de contrats individuels entre la compagnie de taxi et les élèves obligés, mais seulement l'accord-cadre entre A. et la compagnie de taxi, le TF en conclut que l'association A. est le destinataire de la prestation.
Les services de transport nécessaires en raison d'un itinéraire scolaire inacceptable relèvent du droit à l'éducation scolaire gratuite. Pour les élèves obligés, les prestations de l'association sont gratuites. Cela signifie que les paiements du canton de St. Gallen à l'association A. représentent des subventions (Art. 18 al. 2 lit. a LTVA) et non un paiement imposable pour des services. Cela évite la simple refacturation d'une prestation déjà taxée avec la TVA.